T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R15. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R15. Pour l’application de l’article 677R13, le transporteur qui calcule la taxe à l’égard d’une remorque doit considérer le kilométrage de l’ensemble de ses véhicules automobiles et de ceux des sous-transporteurs, que ces véhicules automobiles soient affectés au transport intraprovincial, interprovincial ou international.
D. 1108-95, a. 10.